294. L’appel est interjeté devant la Cour d’appel siégeant à Montréal ou à Québec selon l’endroit où serait porté l’appel d’un jugement en matière civile ou, en outre, lorsque le jugement a été rendu dans le district judiciaire visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, selon l’endroit où serait porté l’appel du jugement s’il avait été rendu dans le district où la poursuite a été intentée.
1987, c. 96, a. 294; 2005, c. 27, a. 20.